J.O. 159 du 10 juillet 2004
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Arrêté du 17 mai 2004 modifiant l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
NOR : EQUT0400395A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/96 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2000/30 /CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté ;
Vu la directive 2003/26 /CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30 /CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules utilitaires ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-6, L. 311-1, R. 325-3, R. 325-5, R. 325-9 et R. 325-11 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires,
Arrête :
Article 1
Les annexes I et II de l'arrêté du 9 août 2002 susvisé sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.Article 2
Le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
A N N E X E
Les annexes I et II de l'arrêté du 9 août 2002 sont modifiées comme suit :
1. Au point 10 de l'annexe I, le point k est remplacé par le texte suivant :
« k) Limiteur de vitesse (installation et fonctionnement) » ;
2. L'annexe II est modifiée comme suit :
Le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Conditions spécifiques
concernant les émissions d'échappement
2.1. Véhicules équipés d'un moteur
à allumage commandé (essence)
a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda :
1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites ;
2. Inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites.
Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).
La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible ou lorsque les autorités compétentes des Etats membres décident de ne pas la retenir comme valeur de référence, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
i) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les Etats membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220 /CEE du Conseil (*) et le 1er octobre 1986 : CO : - 4,5 % vol. ;
ii) Pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986 : CO : - 3,5 % vol.
b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda :
1. Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites ;
2. Inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites ;
3. Détermination de l'efficacité du système de régulation des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4 ou aux procédures proposées par le constructeur et agréées lors de la réception par type. Pour chacun des tests, le moteur est conditionné conformément aux recommandations du constructeur du véhicule ;
4. Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - Valeurs limites.
La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
i) Mesures à effectuer moteur tournant au ralenti :
La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol. ; elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220 /CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69 /CE (**) ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220 /CEE modifiée par la directive 98/69 /CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002 ;
ii) Mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2 000 min-¹ :
La teneur maximale en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,3 % vol. ; elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220 /CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69 /CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220 /CEE modifiée par la directive 98/69 /CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.
Lambda : 1 0,03 ou selon les spécifications du constructeur ;
iii) Pour les véhicules à moteur équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) conformément à la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 98/69 /CE, les Etats membres peuvent, au lieu de recourir à l'essai spécifié au point i), contrôler le fonctionnement du système de régulation des émissions en effectuant le relevé approprié du dispositif OBD, en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD.
2.2. Véhicules équipés d'un moteur
à allumage par compression (Diesel)
a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.
b) Mise en condition du véhicule :
1. Les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant ;
2. Sous réserve des dispositions du point d) 5, aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes :
i) Le moteur doit être chaud : autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc-moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement ;
ii) Le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.
c) Procédure d'essai :
1. Inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites ;
2. Le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz ;
3. Au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection ;
4. A chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.
d) Valeurs limites :
1. Le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque conformément à la directive 72/306 /CEE du Conseil (***) ;
2. Lorsque cette donnée n'est pas disponible ou que les autorités compétentes des Etats membres décident de ne pas s'y référer, le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau déclaré par le constructeur ou les valeurs limites du coefficient d'absorption, qui sont les suivantes :
Coefficient d'absorption maximal pour :
- moteurs Diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-¹ ;
- moteurs Diesel turbocompressés : 3,0 m-¹ ;
- une limite de 1,5 m-¹ s'applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées :
a) A la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 98/69 /CE (véhicules utilitaires légers à moteur Diesel-Euro 4) ;
b) A la ligne B 1 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77 /CEE, modifiée par la directive 1999/96 /CE (véhicules utilitaires légers à moteur Diesel-Euro 4) ;
c) A la ligne B 2 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77 /CEE, modifiée par la directive 1999/96 /CE (véhicules utilitaires lourds à moteur Diesel-Euro 5) ;
d) A la ligne C des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77 /CEE, modifiée par la directive 1999/96 /CE (véhicules utilitaires lourds EEV),
ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 98/69 /CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 88/77 /CEE, modifiée par la directive 1999/96 /CE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE.
Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220 /CEE, modifiée par la directive 98/69 /CE, ou avec la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77 /CE, modifiée par la directive 1999/96 /CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008 ;
3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980 ;
4. Les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées au moins dans les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les Etats membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer ;
5. Pour éviter des essais inutiles, les Etats membres peuvent, par dérogation aux dispositions de la section 2.2, point d) 4, refuser des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés à la section 2.2, point b) 2 ii) (ou l'application d'un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites. De même, pour éviter des essais inutiles, les Etats membres peuvent, par dérogation aux dispositions de la section 2.2, point d) 4, admettre des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés à la section 2.2, point b) 2 ii) (ou l'application d'un procédé équivalent) sont largement inférieures aux valeurs limites.
2.3. Appareillage de contrôle
Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils conçus pour déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.
(*) JOCE no L 76 du 9 mars 1970, page 1. (**) JOCE no L 350 du 28 décembre 1998, page 1. (***) JOCE no L 190 du 20 août 1972, page 1. »
Le point 3 suivant est ajouté :
« 3. Conditions spécifiques concernant les limiteurs de vitesse
Si possible, vérifier si le limiteur de vitesse est installé conformément à la directive 92/6 /CEE du Conseil (*).
Contrôler la validité de la plaque du limiteur de vitesse.
Si possible, vérifier que les sceaux du limiteur de vitesse et, le cas échéant, tout autre dispositif de protection contre les manipulations frauduleuses sont intacts.
Vérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 92/6 /CEE de dépasser les valeurs prescrites.
(*) JOCE no L 57 du 2 mars 1992, page 27. »